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502 2025 325

Arrêt de la Ie Cour d\x27appel civil du Tribunal cantonal

Freiburg · 2026-01-05 · Français FR
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Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). En l'espèce, le recours, satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente.

E. 1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), à savoir la personne lésée (art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). En l’espèce, le 12 avril 2024, A.________ et B.________ - agissant par leur curatrice

– se sont portées partie plaignante (DO 9'010). Elles ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne des faits qui les touchent directement et personnellement. La qualité pour recourir peut ainsi être admise et le recours est en l'espèce recevable.

E. 1.3 La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

E. 1.4 Les recourantes ne remettent pas en question la décision de classement relative à l’infraction de séquestration et enlèvement si bien qu'elle est dorénavant entrée en force.

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E. 2.1 Selon l'article 319 alinéa 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let.

a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées).

E. 2.2 L'art. 126 al. 1 CP prévoit que quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait réprimées par cette disposition se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (arrêt TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2). Les voies de fait sont intentionnelles, mais le dol éventuel suffit (arrêt TF 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1). Les traitements dégradants et les moyens de correction qui portent atteinte à l'intégrité physique, psychique ou spirituelle de l'enfant ou qui la mettent en danger sont considérés comme illicites (ATF 129 IV 216 cons. 2.3). La question d’un éventuel « droit de correction » – fondé sur l’article 14 CP – a jusqu’ici été laissée ouverte (même arrêt et arrêt TF 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 3.5). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu qu’il est douteux qu’un « droit de correction » déduit du devoir d'éducation soit encore toléré en cas de violences physiques commises sur un enfant ; en tout cas, l'éducation d'un enfant ne justifie jamais qu'on lui inflige des lésions corporelles (arrêt TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.3.2, avec des références à des travaux législatifs, à la doctrine et à la jurisprudence). Déjà en 2003, il considérait qu’au vu de l'évolution restrictive du droit de correction, le juge devait pouvoir intervenir rapidement et ordonner une poursuite d'office avant que cela ne dégénère et que les coups ne deviennent habituels. Dans le cas d’espèce, le recourant avait frappé des enfants une dizaine de fois en l’espace de trois ans ; il avait en outre pris l'habitude de leur tirer l'oreille ; on ne pouvait donc plus parler d'actes occasionnels au sens de l'article 126 al. 1 CP et il s’agissait bien plus d'un mode d'éducation fondé sur la violence physique, ce qui entraînait l’application de l’article 126 al. 2 CP, le recourant ayant dépassé ce qui était admissible au regard d'un éventuel droit de correction ; au surplus, les coups de pied donnés aux enfants constituaient un traitement dégradant et ne sauraient être justifiés par un quelconque devoir d'éducation (arrêt TF 6S.361/2002 du 5 juin 2003 consid. 3.2). Dans son arrêt 501 2023 26 du 3 octobre 2023 consid. 3.1.1, la Cour d'appel de l'Autorité de céans a estimé qu'une fessée ayant conduit à des ecchymoses visibles ne relevait pas d'un droit de correction admissible. Cela étant, il convient toutefois de relever que, aux termes de l’art. 302 al. 1 et al. 4 CC, adopté le 26 septembre 2025, mais pas encore en vigueur (le délai référendaire expire le 15 janvier 2026), sera désormais clairement illicite le fait de recourir à la violence, notamment à des châtiments corporels ou à d’autres traitements dégradants (FF 2025 2892). Selon, le Message du Conseil fédéral, les châtiments corporels inadmissibles incluent aussi bien les agressions physiques légères (p. ex. gifles, tapes, secousses) que les agressions physiques graves (coups avec des objets comme une ceinture ou un bâton, brûlures, coups de pied, etc.). Ils ont légers lorsqu’ils impliquent des gestes qui ont surtout un caractère humiliant ou dégradant. Les châtiments corporels constituent, selon l’art. 19 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107), une forme de violence physique inadmissible (FF 2024 2516/20). Il n’est demeure pas moins que cette prochaine modification ne rend pas illicite toutes agressions physiques légères antérieures à son entrée en vigueur.

E. 2.3 Aux termes de l’art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1) ; si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Le bien juridique protégé par cette norme est le développement physique ou psychique du mineur, soit d’une personne de moins de 18 ans (cf. ATF 125 IV 64 consid. 1a ; arrêt TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.1). Le comportement délictueux peut consister en une action ou une omission. Dans le premier cas, l’auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l’exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l’enfant, en négligeant de lui donner des soins ou l’éducation nécessaire ou encore en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s’imposent (cf. ATF 125 IV 64 consid. 1a ; arrêt TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.3).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Pour que l’infraction soit réalisée, un lien de causalité doit exister entre la violation du devoir et la mise en danger (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 219 n. 18). Cette violation doit avoir pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L’infraction réprimée par l’art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n’est donc pas nécessaire que le comportement de l’auteur aboutisse à un résultat, c’est-à-dire à une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d’une atteinte au développement ne suffit cependant pas, celle-ci devant apparaître à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (cf. ATF 125 IV 64 consid. 1a ; cf. arrêt TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.4). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes relevant de cette disposition et celles qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l’imprécision de la disposition, la doctrine et la jurisprudence recommandent de l’interpréter restrictivement et d’en limiter l’application aux cas manifestes : des séquelles durables, d’ordre physique ou psychique devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l’auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d’importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l’art. 219 CP (cf. arrêts TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 et 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2 avec les références à la doctrine).

E. 3 En l'espèce, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte à l'encontre du prévenu pour voies de fait et violation du devoir d'assistance ou d'éducation sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP. Il a procédé ainsi au motif que les éléments de preuves au dossier étaient insuffisants pour retenir que le comportement de ce dernier avait excédé son rôle éducatif et qu'il n'était pas avéré que le prévenu avait fait usage de violences physiques à l'encontre de ses filles. La Chambre estime que la motivation du Ministère public, bien que succincte, ne porte pas le flanc à la critique et s'y réfère entièrement (art. 82 al. 4 CPP). Pour répondre aux éléments soulevés par les recourantes, la Chambre ajoute néanmoins ce qu'il suit :

E. 4.1 Dans un premier grief, les recourantes allèguent que les éléments constitutifs de l'infraction de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) sont réunis et que le Ministère public ne pouvait ainsi prononcer le classement de la procédure sans violer l'art. 319 al. 1 let. b CPP. Elles expliquent qu'un jugement a été rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois à l'encontre de leur mère, E.________, par lequel cette dernière a été reconnue coupable de voies de fait pour leur avoir assaini à plusieurs reprises des gifles. Une telle condamnation a été motivée par le fait qu'un « droit de correction » ne pouvait in casu être retenu, cela revenant à juger moins sévèrement la mère des victimes pourtant confiée d'un devoir de protection accru, qu'une personne qui lèse un tiers. Les recourantes allèguent que le « droit de correction » mentionné par la jurisprudence fédérale ne s'applique qu'au cas aggravé de l'art. 126 al. 2 CP et qu'il est en outre douteux que la jurisprudence précitée, datant de 2012, puisse encore être prise en compte, l'évolution des mœurs allant plutôt vers l'abolition du « droit de correction ».

E. 4.2 Il sied tout d'abord de préciser que, contrairement à ce que les recourantes semblent affirmer, le Ministère public n'a pas prononcé le classement de la procédure en raison du fait que les éléments

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 constitutifs des infractions précitées n'étaient pas remplis (art. 319 al. 1 let. b CPP), mais bien car il a estimé qu'il n'existait aucun soupçon suffisant laissant penser que le comportement du prévenu avait outrepassé son rôle éducatif (art. 319 al. 1 let. a CPP). Elles semblent en cela ignorer que la notion de « droit de correction » telle que mentionnée par la jurisprudence fédérale se fonde sur l'art. 14 CP et peut rendre ainsi licite un acte remplissant pourtant toutes les conditions d'application d'une disposition pénale. Dans le cas d'espèce, bien que sans le formuler explicitement, le Ministère public ne nie pas la qualification juridique de voies de fait. Il explique simplement qu'en l'absence de soupçons suffisants indiquant que le comportement du prévenu aurait dépassé le cadre éducatif, à savoir en l'absence de soupçon permettant d'écarter l'application de l'art. 14 CP, ses actes ne peuvent être qualifiés d'illicites. Il ne peut dès lors y avoir de violation de l'art. 319 al. 1 let. b CPP sur cette base comme le prétendent les recourantes.

E. 4.3 Les recourantes reprochent à l'autorité intimée d'avoir pris en considération un « droit de correction » qu'elles estiment désuet au vu de l'évolution du droit et de la jurisprudence actuelle. Comme précédemment mentionné, l'existence d'un « droit de correction » est une question qui a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2). Dans ce même arrêt, il a néanmoins apporté deux précisions. Il a premièrement indiqué que le « droit de correction », fût-il admis, devait être une conséquence d'un comportement inadapté de l'enfant et intervenir exclusivement dans un but éducatif. Il a deuxièmement précisé qu'un « droit de correction » ne pouvait en aucun cas entrer en ligne de compte lors de répétition de voies de fait à l'égard d'un enfant, excluant ainsi sa prise en considération lors d'actes constitutifs de l'art. 126 al. 2 CP. Notre Haute Cour a ainsi voulu prohiber toute sorte de méthode éducative basée sur la violence répétée, en laissant volontairement de côté la question de savoir dans quelle mesure le droit d'infliger de légères corrections corporelles occasionnelles existe encore. En l'occurrence, le prévenu a admis avoir donné trois tapes sur les fesses de ses filles (DO 2’012). Pour justifier de tels actes il a expliqué avoir eu recours à cette méthode en guise de punition, notamment à une reprise lorsque l'une d'elle avait mordu sa sœur « jusqu'au sang » (DO 2’012). Les recourantes n'ont par ailleurs détaillé qu'un seul épisode lors duquel elles auraient reçu une tape sur la cuisse, sans être en mesure de donner de plus amples précisions quant aux autres actes de violences prétendument subis (DO 3’005). Il ne ressort en outre aucunement du dossier, ni du témoignage des recourantes, que les actes du prévenu ont provoqué de quelconques ecchymoses. Seule B.________ avait mentionné avoir eu « la marque » (DO 3'002;10'013). Ce détail a néanmoins été ajouté lors de la deuxième audition filmée qui s’est déroulée plus de 7 mois après la première et n’a jamais été confirmé par sa sœur. Une telle déclaration doit ainsi être traité avec la plus grande prudence. Au surplus, le Docteur F.________, le psychiatre ayant suivi les recourantes de 2021 à 2023 et ayant ainsi recueilli les confidences de ces dernières, a estimé que les sanctions physiques qu’elles avaient reçues de la part de leur père ne représentaient clairement pas de mauvais traitements et encore moins une éducation basée sur les châtiments corporels (DO 2'058). Aussi, en l'état actuel du droit, on peut considérer que le fait de donner une tape – manifestement modérée – sur les fesses, respectivement sur la cuisse, lorsque cet enfant mord sa sœur avec une telle intensité qu'il en résulte un saignement peut encore entrer dans le cadre du « droit de correction » que la jurisprudence n'exclut pas. Par ailleurs, les recourantes ne sauraient tirer argument du fait que leur mère a été condamnée pour voies de fait sur leur personne pour justifier la non prise en compte du droit de correction dans le

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 cas présent. En effet, la condamnation de E.________ est intervenue dans le cadre d'une procédure séparée, qui plus est par-devant une autre autorité, sur la base d'un état de fait différent de celui reproché au prévenu dans le cadre de la présente procédure. L'appréciation du Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois, dont seules les pages paires ont été transmises par les recourantes en annexe de leur mémoire, et sa pratique concernant l'application de la jurisprudence fédérale précitée, ne possède ainsi aucun pouvoir coercitif sur la Chambre.

E. 4.4 Dès lors, force est d'admettre que le Ministère public n'a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en estimant que le comportement du prévenu rentrait dans la notion de "droit de correction". C’est ainsi à juste titre qu’il a fait application de l’art. 14 CP.

E. 5.1 Dans un second et dernier grief, les recourantes reprochent au Ministère public d'avoir « arbitrairement » omis de prendre en considération un certain nombre d'éléments à charge présents au dossier et d'avoir ainsi estimé sur cette base qu'il n'existait pas de soupçon suffisant à la poursuite pénale du comportement du prévenu. Elles allèguent que l'Autorité intimée s'est limitée à expliquer leurs diverses déclarations relatives aux souffrances éprouvées par le fait qu'elles s'inscrivaient dans un contexte familial complexe et conflictuel, violant ainsi l’art. 319 al. 1 let. a CPP et le principe in dubio pro duriore.

E. 5.2 Or, force est de constater que le dossier est relativement clair. Bien que les recourantes aient effectivement manifesté plusieurs signes de détresse émotionnelle, de la difficulté à canaliser leurs émotions, de l'anxiété et d'autres troubles, il ressort très nettement des rapports et bilan transmis par les différents intervenants que la souffrance exprimée par les jumelles découle du contexte familial déplorablement conflictuel dans lequel elles évoluaient. En effet, le Docteur F.________ explique notamment que les recourantes étaient soumises à des loyautés importantes susceptibles d’influencer le discours qu’elles tenaient à chacun de leurs parents (DO 2'058). Un conflit de loyauté largement confirmé par la pédiatre des jumelles, décrivant en conséquence une grande insécurité affective (DO 4'015; 4'026). La cheffe de l’Unité évaluation et missions spécifiques relevait quant à elle que les multiples difficultés que présentent les deux enfants étaient en lien avec le contexte familial complexe, bien que son origine ne soit pas aisée à définir (DO 9'016). Les déclarations de la psychologue G.________ allaient elles aussi dans ce sens (DO 9'067). Il ressort en outre systématiquement des auditions des recourantes que ces dernières souffraient également de l’attention que le prévenu portait à leur petite sœur, née d’une seconde union. Par ailleurs, les recourantes mettent en lien l’interruption des relations personnelles avec l’évolution globalement positive de leur sentiment de bien-être. La Chambre relève à cet égard que cette constatation est conforme au fait que la relation conflictuelle inter-parentale représentait la plus grande source de souffrance pour les enfants. Il semble en effet que l'amélioration de leur état psychologique est intrinsèquement liée au fait qu'elle ne se trouve plus au centre du conflit existant. L’absence du prévenu, bien que créant très probablement désormais un sentiment d’abandon et de rejet chez ses enfants, est également synonyme d’un certain relâchement de la tension dans laquelle les jumelles étaient forcées d’évoluer. Cette analyse est en outre partagée par le Service PPLS dans lequel ont été reçues les deux sœurs (DO 9'067). L’argument selon lequel le prévenu ferait également preuve de violences psychologiques en adoptant un comportant propre à provoquer un sentiment de rejet, d’abandon, de menace, de dévalorisation et d’injustice à ses filles, notamment en renonçant à son droit de visite, ne saurait être

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 suivi. Comme expliqué ci-dessus, l’état psychologique des recourantes s’est amélioré depuis la fin des relations personnelles entre leur père et elles. Bien que cet arrêt ne soit manifestement pas motivé par la volonté de préserver ses enfants du conflit existant, mais par dessein purement égoïste visant à prétendument protéger sa nouvelle compagne et leur enfant, force est de constater qu’il a eu un effet relativement positif et qu’une pause dans leur relation pourrait potentiellement avoir des retombées positives.

E. 5.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que les pièces présentes au dossier de la cause ne permettent pas d'établir que le comportement du prévenu a excédé son rôle éducatif ni que ce dernier avait fait usage de violences répétées envers ses filles. En l'absence d'élément dans ce sens, il ne fait ainsi aucun doute que le prévenu n'est pas punissable, que ce soit pour l’infraction de voies de fait, de voies de fait réitérés et de violation de son devoir d’assistance et d’élever une personne mineure. Aussi, un tribunal saisi de l'affaire ne pourra qu'acquitter le prévenu. En rendant une décision dans ce sens, le Ministère public n'a dès lors pas violé l'art. 319 al. 1 let. a CPP ni contrevenu au principe in dubio pro duriore. Partant, le recours doit également être rejeté sur ce point.

E. 6.1 Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours auraient dû être mis solidairement à la charge des recourantes (art. 428 al. 1 CPP). Toutefois, compte tenu de leur âge, il est exceptionnellement renoncé à en percevoir.

E. 6.2 Aucune indemnité de partie n’est allouée aux recourantes qui succombent et à qui auraient dû incomber les frais de procédure, ni au prévenu qui n’a pas été appelé à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 29 août 2025 est confirmée. II. Il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 janvier 2026/dec Le Président La Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 325 Arrêt du 5 janvier 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________ et B.________, parties plaignantes et recourantes, agissant par leur curatrice de représentation, Me Céline Jarry- Lacombe, avocate, contre MINISTÈRE PUBLIC DE L'ÉTAT DE FRIBOURG, intimé et C.________, prévenu et intimé, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) Recours du 11 septembre 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 29 août 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Des suites du signalement effectué par D.________ concernant les enfants A.________ et B.________, nées en 2016, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse du canton de Vaud a déposé une dénonciation pénale auprès du Ministère public de l'Etat de Fribourg (ci-après : le Ministère public) en date du 13 juillet 2023. Par décision du 22 septembre 2023, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a instauré une curatelle de représentation en faveur de A.________ et B.________ et a nommé Me Céline Jarry-Lacombe en qualité de curatrice de représentation. Le 12 avril 2024, Me Céline Jarry-Lacombe, représentant les intérêts de A.________ et B.________, a déposé une plainte pénale à l'encontre de C.________, leur père. Par courrier du 21 mai 2024, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse du canton de Vaud a déposé un complément à sa dénonciation pénale du 13 juillet 2023. Une instruction pénale a formellement été ouverte le 18 juin 2024 pour voie de fait (enfant), éventuellement violation du devoir d’assistance et d’éducation. Il ressort en substance des dénonciations et de la plainte pénale que A.________ et B.________ se sont plaintes de mauvais traitements de la part de C.________. Elles ont expliqué à plusieurs intervenants que lorsqu'elles se trouvaient chez leur père, elles n'avaient pas le droit de pleurer sous peine de se faire taper. A.________ a indiqué avoir reçu un coup de pied dans la jambe et a déclaré que son père s'était également montré violent envers sa sœur, B.________, en l'attrapant par le bras et en lui donnant des fessées. Elles ont confirmé recevoir régulièrement des gifles et des fessées de la part de leur père lorsqu'elles faisaient des bêtises et parfois sans raison. A.________ a ensuite précisé que son père ne les frappait plus depuis la naissance de leur demi-sœur. B.________ a quant à elle relaté avoir reçu récemment une fessée de ce dernier. Interrogée à ce sujet, A.________ a déclaré que son père avait frappé sa sœur à plusieurs reprises, mais que maintenant il ne le faisait plus. B.________ s'est finalement plainte du fait que son père l'avait enfermée à clef dans une chambre alors qu'elle n'avait fait "qu'un petit truc". Interrogé à ce sujet, C.________ a notamment expliqué que la mère de ses filles les utilisait comme moyen de vengeance et faisait tout pour qu'il les voit le moins possible. Il a contesté les accusations de ses filles à son égard, précisant qu'il ne leur avait jamais donné de gifles et qu'il pouvait compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où il leur avait donné une tape sur les fesses, notamment à une reprise car A.________ avait mordu sa sœur jusqu'au sang. B. Par avis de clôture d'instruction du 21 juillet 2025, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement. Le 31 juillet 2025, Me Céline Jarry-Lacombe a transmis au Ministère public une copie du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans l'affaire pénale dirigée contre E.________, la mère des plaignantes, par lequel cette dernière a été déclarée coupable de voies de fait envers ses filles. Me Céline Jarry-Lacombe a en outre transmis des copies des procès-verbaux d'audition de E.________ dans l'affaire susnommée, de l'attestation de prise en charge PPLS de A.________ et B.________ et du bilan de l'action socio-éducative pour l'année 2024.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 C. Le 29 août 2025, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement pour les infractions de voies de fait, voies de fait réitérées, séquestration et enlèvement et violation du devoir d'assistance ou d'éducation retenues à l'encontre de C.________. Il a considéré que les soupçons relatifs à un recours systématique à la violence par le prévenu sur ses filles étaient manifestement insuffisants. Pour ce même motif, le Ministère public a estimé que les éléments au dossier étaient insuffisants pour retenir que le comportement du prévenu avait dépassé son rôle éducatif, qu'il avait enfermé à clef ses filles dans une chambre et qu'il avait eu recours à des violences physiques à leur encontre. D. Par acte du 11 septembre 2025, Me Céline Jarry-Lacombe, agissant pour le compte de A.________ et B.________, a interjeté recours à l'encontre de l'ordonnance de classement, concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public, ainsi qu'à la mise en accusation du prévenu pour les infractions de voies de fait réitérées, subsidiairement voies de fait, et pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé avec suite de frais en se référant intégralement au contenu de son ordonnance de classement ainsi qu'aux éléments du dossier. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). En l'espèce, le recours, satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. 1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), à savoir la personne lésée (art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). En l’espèce, le 12 avril 2024, A.________ et B.________ - agissant par leur curatrice

– se sont portées partie plaignante (DO 9'010). Elles ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne des faits qui les touchent directement et personnellement. La qualité pour recourir peut ainsi être admise et le recours est en l'espèce recevable. 1.3. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 1.4. Les recourantes ne remettent pas en question la décision de classement relative à l’infraction de séquestration et enlèvement si bien qu'elle est dorénavant entrée en force.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2. 2.1. Selon l'article 319 alinéa 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let.

a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées). 2.2. L'art. 126 al. 1 CP prévoit que quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait réprimées par cette disposition se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (arrêt TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2). Les voies de fait sont intentionnelles, mais le dol éventuel suffit (arrêt TF 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1). Les traitements dégradants et les moyens de correction qui portent atteinte à l'intégrité physique, psychique ou spirituelle de l'enfant ou qui la mettent en danger sont considérés comme illicites (ATF 129 IV 216 cons. 2.3). La question d’un éventuel « droit de correction » – fondé sur l’article 14 CP – a jusqu’ici été laissée ouverte (même arrêt et arrêt TF 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 3.5). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu qu’il est douteux qu’un « droit de correction » déduit du devoir d'éducation soit encore toléré en cas de violences physiques commises sur un enfant ; en tout cas, l'éducation d'un enfant ne justifie jamais qu'on lui inflige des lésions corporelles (arrêt TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.3.2, avec des références à des travaux législatifs, à la doctrine et à la jurisprudence). Déjà en 2003, il considérait qu’au vu de l'évolution restrictive du droit de correction, le juge devait pouvoir intervenir rapidement et ordonner une poursuite d'office avant que cela ne dégénère et que les coups ne deviennent habituels. Dans le cas d’espèce, le recourant avait frappé des enfants une dizaine de fois en l’espace de trois ans ; il avait en outre pris l'habitude de leur tirer l'oreille ; on ne pouvait donc plus parler d'actes occasionnels au sens de l'article 126 al. 1 CP et il s’agissait bien plus d'un mode d'éducation fondé sur la violence physique, ce qui entraînait l’application de l’article 126 al. 2 CP, le recourant ayant dépassé ce qui était admissible au regard d'un éventuel droit de correction ; au surplus, les coups de pied donnés aux enfants constituaient un traitement dégradant et ne sauraient être justifiés par un quelconque devoir d'éducation (arrêt TF 6S.361/2002 du 5 juin 2003 consid. 3.2). Dans son arrêt 501 2023 26 du 3 octobre 2023 consid. 3.1.1, la Cour d'appel de l'Autorité de céans a estimé qu'une fessée ayant conduit à des ecchymoses visibles ne relevait pas d'un droit de correction admissible. Cela étant, il convient toutefois de relever que, aux termes de l’art. 302 al. 1 et al. 4 CC, adopté le 26 septembre 2025, mais pas encore en vigueur (le délai référendaire expire le 15 janvier 2026), sera désormais clairement illicite le fait de recourir à la violence, notamment à des châtiments corporels ou à d’autres traitements dégradants (FF 2025 2892). Selon, le Message du Conseil fédéral, les châtiments corporels inadmissibles incluent aussi bien les agressions physiques légères (p. ex. gifles, tapes, secousses) que les agressions physiques graves (coups avec des objets comme une ceinture ou un bâton, brûlures, coups de pied, etc.). Ils ont légers lorsqu’ils impliquent des gestes qui ont surtout un caractère humiliant ou dégradant. Les châtiments corporels constituent, selon l’art. 19 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107), une forme de violence physique inadmissible (FF 2024 2516/20). Il n’est demeure pas moins que cette prochaine modification ne rend pas illicite toutes agressions physiques légères antérieures à son entrée en vigueur. 2.3. Aux termes de l’art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1) ; si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Le bien juridique protégé par cette norme est le développement physique ou psychique du mineur, soit d’une personne de moins de 18 ans (cf. ATF 125 IV 64 consid. 1a ; arrêt TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.1). Le comportement délictueux peut consister en une action ou une omission. Dans le premier cas, l’auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l’exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l’enfant, en négligeant de lui donner des soins ou l’éducation nécessaire ou encore en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s’imposent (cf. ATF 125 IV 64 consid. 1a ; arrêt TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.3).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Pour que l’infraction soit réalisée, un lien de causalité doit exister entre la violation du devoir et la mise en danger (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 219 n. 18). Cette violation doit avoir pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L’infraction réprimée par l’art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n’est donc pas nécessaire que le comportement de l’auteur aboutisse à un résultat, c’est-à-dire à une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d’une atteinte au développement ne suffit cependant pas, celle-ci devant apparaître à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (cf. ATF 125 IV 64 consid. 1a ; cf. arrêt TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.4). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes relevant de cette disposition et celles qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l’imprécision de la disposition, la doctrine et la jurisprudence recommandent de l’interpréter restrictivement et d’en limiter l’application aux cas manifestes : des séquelles durables, d’ordre physique ou psychique devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l’auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d’importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l’art. 219 CP (cf. arrêts TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 et 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2 avec les références à la doctrine). 3. En l'espèce, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte à l'encontre du prévenu pour voies de fait et violation du devoir d'assistance ou d'éducation sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP. Il a procédé ainsi au motif que les éléments de preuves au dossier étaient insuffisants pour retenir que le comportement de ce dernier avait excédé son rôle éducatif et qu'il n'était pas avéré que le prévenu avait fait usage de violences physiques à l'encontre de ses filles. La Chambre estime que la motivation du Ministère public, bien que succincte, ne porte pas le flanc à la critique et s'y réfère entièrement (art. 82 al. 4 CPP). Pour répondre aux éléments soulevés par les recourantes, la Chambre ajoute néanmoins ce qu'il suit : 4. 4.1. Dans un premier grief, les recourantes allèguent que les éléments constitutifs de l'infraction de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) sont réunis et que le Ministère public ne pouvait ainsi prononcer le classement de la procédure sans violer l'art. 319 al. 1 let. b CPP. Elles expliquent qu'un jugement a été rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois à l'encontre de leur mère, E.________, par lequel cette dernière a été reconnue coupable de voies de fait pour leur avoir assaini à plusieurs reprises des gifles. Une telle condamnation a été motivée par le fait qu'un « droit de correction » ne pouvait in casu être retenu, cela revenant à juger moins sévèrement la mère des victimes pourtant confiée d'un devoir de protection accru, qu'une personne qui lèse un tiers. Les recourantes allèguent que le « droit de correction » mentionné par la jurisprudence fédérale ne s'applique qu'au cas aggravé de l'art. 126 al. 2 CP et qu'il est en outre douteux que la jurisprudence précitée, datant de 2012, puisse encore être prise en compte, l'évolution des mœurs allant plutôt vers l'abolition du « droit de correction ». 4.2. Il sied tout d'abord de préciser que, contrairement à ce que les recourantes semblent affirmer, le Ministère public n'a pas prononcé le classement de la procédure en raison du fait que les éléments

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 constitutifs des infractions précitées n'étaient pas remplis (art. 319 al. 1 let. b CPP), mais bien car il a estimé qu'il n'existait aucun soupçon suffisant laissant penser que le comportement du prévenu avait outrepassé son rôle éducatif (art. 319 al. 1 let. a CPP). Elles semblent en cela ignorer que la notion de « droit de correction » telle que mentionnée par la jurisprudence fédérale se fonde sur l'art. 14 CP et peut rendre ainsi licite un acte remplissant pourtant toutes les conditions d'application d'une disposition pénale. Dans le cas d'espèce, bien que sans le formuler explicitement, le Ministère public ne nie pas la qualification juridique de voies de fait. Il explique simplement qu'en l'absence de soupçons suffisants indiquant que le comportement du prévenu aurait dépassé le cadre éducatif, à savoir en l'absence de soupçon permettant d'écarter l'application de l'art. 14 CP, ses actes ne peuvent être qualifiés d'illicites. Il ne peut dès lors y avoir de violation de l'art. 319 al. 1 let. b CPP sur cette base comme le prétendent les recourantes. 4.3. Les recourantes reprochent à l'autorité intimée d'avoir pris en considération un « droit de correction » qu'elles estiment désuet au vu de l'évolution du droit et de la jurisprudence actuelle. Comme précédemment mentionné, l'existence d'un « droit de correction » est une question qui a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2). Dans ce même arrêt, il a néanmoins apporté deux précisions. Il a premièrement indiqué que le « droit de correction », fût-il admis, devait être une conséquence d'un comportement inadapté de l'enfant et intervenir exclusivement dans un but éducatif. Il a deuxièmement précisé qu'un « droit de correction » ne pouvait en aucun cas entrer en ligne de compte lors de répétition de voies de fait à l'égard d'un enfant, excluant ainsi sa prise en considération lors d'actes constitutifs de l'art. 126 al. 2 CP. Notre Haute Cour a ainsi voulu prohiber toute sorte de méthode éducative basée sur la violence répétée, en laissant volontairement de côté la question de savoir dans quelle mesure le droit d'infliger de légères corrections corporelles occasionnelles existe encore. En l'occurrence, le prévenu a admis avoir donné trois tapes sur les fesses de ses filles (DO 2’012). Pour justifier de tels actes il a expliqué avoir eu recours à cette méthode en guise de punition, notamment à une reprise lorsque l'une d'elle avait mordu sa sœur « jusqu'au sang » (DO 2’012). Les recourantes n'ont par ailleurs détaillé qu'un seul épisode lors duquel elles auraient reçu une tape sur la cuisse, sans être en mesure de donner de plus amples précisions quant aux autres actes de violences prétendument subis (DO 3’005). Il ne ressort en outre aucunement du dossier, ni du témoignage des recourantes, que les actes du prévenu ont provoqué de quelconques ecchymoses. Seule B.________ avait mentionné avoir eu « la marque » (DO 3'002;10'013). Ce détail a néanmoins été ajouté lors de la deuxième audition filmée qui s’est déroulée plus de 7 mois après la première et n’a jamais été confirmé par sa sœur. Une telle déclaration doit ainsi être traité avec la plus grande prudence. Au surplus, le Docteur F.________, le psychiatre ayant suivi les recourantes de 2021 à 2023 et ayant ainsi recueilli les confidences de ces dernières, a estimé que les sanctions physiques qu’elles avaient reçues de la part de leur père ne représentaient clairement pas de mauvais traitements et encore moins une éducation basée sur les châtiments corporels (DO 2'058). Aussi, en l'état actuel du droit, on peut considérer que le fait de donner une tape – manifestement modérée – sur les fesses, respectivement sur la cuisse, lorsque cet enfant mord sa sœur avec une telle intensité qu'il en résulte un saignement peut encore entrer dans le cadre du « droit de correction » que la jurisprudence n'exclut pas. Par ailleurs, les recourantes ne sauraient tirer argument du fait que leur mère a été condamnée pour voies de fait sur leur personne pour justifier la non prise en compte du droit de correction dans le

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 cas présent. En effet, la condamnation de E.________ est intervenue dans le cadre d'une procédure séparée, qui plus est par-devant une autre autorité, sur la base d'un état de fait différent de celui reproché au prévenu dans le cadre de la présente procédure. L'appréciation du Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois, dont seules les pages paires ont été transmises par les recourantes en annexe de leur mémoire, et sa pratique concernant l'application de la jurisprudence fédérale précitée, ne possède ainsi aucun pouvoir coercitif sur la Chambre. 4.4. Dès lors, force est d'admettre que le Ministère public n'a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en estimant que le comportement du prévenu rentrait dans la notion de "droit de correction". C’est ainsi à juste titre qu’il a fait application de l’art. 14 CP. 5. 5.1. Dans un second et dernier grief, les recourantes reprochent au Ministère public d'avoir « arbitrairement » omis de prendre en considération un certain nombre d'éléments à charge présents au dossier et d'avoir ainsi estimé sur cette base qu'il n'existait pas de soupçon suffisant à la poursuite pénale du comportement du prévenu. Elles allèguent que l'Autorité intimée s'est limitée à expliquer leurs diverses déclarations relatives aux souffrances éprouvées par le fait qu'elles s'inscrivaient dans un contexte familial complexe et conflictuel, violant ainsi l’art. 319 al. 1 let. a CPP et le principe in dubio pro duriore. 5.2. Or, force est de constater que le dossier est relativement clair. Bien que les recourantes aient effectivement manifesté plusieurs signes de détresse émotionnelle, de la difficulté à canaliser leurs émotions, de l'anxiété et d'autres troubles, il ressort très nettement des rapports et bilan transmis par les différents intervenants que la souffrance exprimée par les jumelles découle du contexte familial déplorablement conflictuel dans lequel elles évoluaient. En effet, le Docteur F.________ explique notamment que les recourantes étaient soumises à des loyautés importantes susceptibles d’influencer le discours qu’elles tenaient à chacun de leurs parents (DO 2'058). Un conflit de loyauté largement confirmé par la pédiatre des jumelles, décrivant en conséquence une grande insécurité affective (DO 4'015; 4'026). La cheffe de l’Unité évaluation et missions spécifiques relevait quant à elle que les multiples difficultés que présentent les deux enfants étaient en lien avec le contexte familial complexe, bien que son origine ne soit pas aisée à définir (DO 9'016). Les déclarations de la psychologue G.________ allaient elles aussi dans ce sens (DO 9'067). Il ressort en outre systématiquement des auditions des recourantes que ces dernières souffraient également de l’attention que le prévenu portait à leur petite sœur, née d’une seconde union. Par ailleurs, les recourantes mettent en lien l’interruption des relations personnelles avec l’évolution globalement positive de leur sentiment de bien-être. La Chambre relève à cet égard que cette constatation est conforme au fait que la relation conflictuelle inter-parentale représentait la plus grande source de souffrance pour les enfants. Il semble en effet que l'amélioration de leur état psychologique est intrinsèquement liée au fait qu'elle ne se trouve plus au centre du conflit existant. L’absence du prévenu, bien que créant très probablement désormais un sentiment d’abandon et de rejet chez ses enfants, est également synonyme d’un certain relâchement de la tension dans laquelle les jumelles étaient forcées d’évoluer. Cette analyse est en outre partagée par le Service PPLS dans lequel ont été reçues les deux sœurs (DO 9'067). L’argument selon lequel le prévenu ferait également preuve de violences psychologiques en adoptant un comportant propre à provoquer un sentiment de rejet, d’abandon, de menace, de dévalorisation et d’injustice à ses filles, notamment en renonçant à son droit de visite, ne saurait être

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 suivi. Comme expliqué ci-dessus, l’état psychologique des recourantes s’est amélioré depuis la fin des relations personnelles entre leur père et elles. Bien que cet arrêt ne soit manifestement pas motivé par la volonté de préserver ses enfants du conflit existant, mais par dessein purement égoïste visant à prétendument protéger sa nouvelle compagne et leur enfant, force est de constater qu’il a eu un effet relativement positif et qu’une pause dans leur relation pourrait potentiellement avoir des retombées positives. 5.3. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les pièces présentes au dossier de la cause ne permettent pas d'établir que le comportement du prévenu a excédé son rôle éducatif ni que ce dernier avait fait usage de violences répétées envers ses filles. En l'absence d'élément dans ce sens, il ne fait ainsi aucun doute que le prévenu n'est pas punissable, que ce soit pour l’infraction de voies de fait, de voies de fait réitérés et de violation de son devoir d’assistance et d’élever une personne mineure. Aussi, un tribunal saisi de l'affaire ne pourra qu'acquitter le prévenu. En rendant une décision dans ce sens, le Ministère public n'a dès lors pas violé l'art. 319 al. 1 let. a CPP ni contrevenu au principe in dubio pro duriore. Partant, le recours doit également être rejeté sur ce point. 6. 6.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours auraient dû être mis solidairement à la charge des recourantes (art. 428 al. 1 CPP). Toutefois, compte tenu de leur âge, il est exceptionnellement renoncé à en percevoir. 6.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée aux recourantes qui succombent et à qui auraient dû incomber les frais de procédure, ni au prévenu qui n’a pas été appelé à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 29 août 2025 est confirmée. II. Il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 janvier 2026/dec Le Président La Greffière-rapporteure